Loi sur la chasse

La révision de la loi sur la chasse, qui est définitivement entrée en vigueur le 1er février 2025 et qui a notamment introduit une régulation proactive de la population de loups, a entraîné des adaptations et des nouveautés dans le domaine de la protection des troupeaux en Suisse. Le transfert de compétences de la Confédération aux cantons en matière de protection des troupeaux en est un élément central.

Dans le domaine des chiens de protection des troupeaux, cette révision a également entraîné quelques changements fondamentaux. Ainsi, diverses restrictions concernant la race et l’origine des chiens admis à l’évaluation de l’aptitude au travail (EAT) pour les chiens de protection des troupeaux ont été supprimées. Désormais, les règles suivantes s’appliquent :

  • Les chiens de toutes les races appartenant à une race de protection des troupeaux peuvent être admis à l’EAT, les cantons pouvant toutefois exclure certaines races.
  • Il n'existe plus d'associations d'élevage de chiens de protection des troupeaux reconnues par la Confédération. L'origine des chiens de protection des troupeaux ne joue donc plus aucun rôle pour l'admission à l'EAT.

Le rapport explicatif de décembre 2024 sur la révision de l’ordonnance sur la chasse contient des explications sur les différentes dispositions nouvelles ou modifiées. En revanche, l’OFEV n’a pas encore révisé son aide à l’exécution sur la protection des troupeaux de 2019, qui a donc perdu en partie sa validité. Néanmoins, ce guide d'application contient encore de nombreuses recommandations, notamment sur les aspects techniques de la protection des troupeaux, dont la pertinence est toujours d'actualité.

Les articles les plus importants de l'actuelle ordonnance fédérale sur la chasse (OChP) concernant la protection des troupeaux sont les suivants :

Art. 10b Mesures raisonnables de prévention des dommages causés par les grands prédateurs

1 Les cantons communiquent les mesures raisonnables de protection des troupeaux et des ruchers aux responsables d’exploitations apicoles et d’exploitations de détention d’animaux de rente sur des pâturages. S’agissant des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires estivant des ovins et des caprins, le conseil est si possible prodigué sur place. Les cantons consignent les résultats du conseil. Lorsque les exploitations disposent d’une stratégie individuelle de protection des troupeaux conforme à l’art. 47b, al. 4, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)7, les résultats y sont consignés.

2 Les mesures suivantes sont considérées comme raisonnables pour protéger les animaux de rente contre les grands prédateurs:

a. pour les ovins et caprins: la pose de clôtures de protection des troupeaux ou l’emploi de chiens reconnus de protection des troupeaux;

b. pour les camélidés du Nouveau Monde, porcins, cervidés d’élevage et volaille de rente: la pose de clôtures de protection des troupeaux;

c. pour les bovidés et équidés: la détention commune, sur des pâturages surveillés, des mères et de leurs petits au moment de la naissance et lors des deux premières semaines de vie, et l’élimination immédiate des placentas et des jeunes animaux morts du pâturage concerné;

d.d’autres mesures prises par les cantons d’entente avec l’OFEV, en particulier si les mesures visées aux let. a à c ne suffisent pas ou si d’autres catégories d’animaux doivent être protégées;

e. pour les abeilles dans les ruchers: la pose de clôtures de protection des ruchers.

3 Dans les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires, les mesures d’urgence suivantes sont considérées comme raisonnables après une première attaque, par des grands prédateurs, d’ovins, de caprins ou de camélidés du Nouveau Monde qui n’étaient pas protégés par les mesures visées à l’al. 2:

a. sur des pâturages individuels: le transfert des animaux de rente vers un pâturage protégé;

b. dans les autres cas: d’autres mesures d’urgence prévues dans la stratégie individuelle de protection des troupeaux ou d’autres mesures prises par les cantons d’entente avec l’OFEV.

4 Les animaux de rente qui se trouvent dans des étables ou sur des aires de sortie avec sol en dur du périmètre bâti de l’exploitation sont considérés comme protégés contre les grands prédateurs.

5 L’application des mesures raisonnables incombe aux détenteurs d’animaux et aux apiculteurs.

Art. 10c Clôtures de protection des troupeaux

Une clôture de protection des troupeaux est considérée comme posée et entretenue dans les règles de l’art lorsqu’elle suit les contours du terrain, qu’elle est fermée et qu’elle est suffisamment tendue. Elle doit en outre présenter les caractéristiques suivantes:

a. nombre de cordons: quatre cordons au moins s’agissant des clôtures en cordons; un cordon supérieur et un cordon inférieur s’agissant des grillages noués ou des clôtures en maillage métallique;

b. Spannung des Zaunes oder der Litzen: mindestens 3000 V;

c. tension de la clôture ou du cordon: 3000 V au moins;

d. hauteur:

            1. 90 cm au moins s’agissant des clôtures pour ovins, caprins et porcins; 105 cm au moins s’agissant des enclos et pâturages de nuit dans les régions d’estivage,

            2. 120 cm au moins s’agissant des clôtures pour camélidés du Nouveau Monde,

            3. 180 cm au moins s’agissant des clôtures pour cervidés d’élevage.

Art. 10d Chiens reconnus de protection des troupeaux

1 L’emploi des chiens de protection des troupeaux a pour objectif la surveillance en quasi-autonomie des animaux de rente agricoles et la défense contre les animaux intrus.

2 Un chien de protection des troupeaux est considéré comme reconnu s’il a réussi l’évaluation de l’aptitude à protéger les troupeaux et qu’il est enregistré dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, LFE8 comme «chien reconnu de protection des troupeaux».

3 Sont admis à l’évaluation les chiens appartenant à une race de protection des troupeaux. Les cantons peuvent exclure certaines races.

4 L’OFEV évalue individuellement l’aptitude des chiens à protéger les troupeaux; les chiens doivent être âgés d’au moins 18 mois. Pour réussir l’évaluation, le chien doit répondre aux exigences suivantes:

a. il a été socialisé à l’homme et aux animaux et habitué aux situations se produisant dans son environnement en conformité avec son emploi (art. 73, al. 1, OPAn9); il est contrôlable par son détenteur;

b. il agit de manière autonome près du troupeau d’animaux de rente lors de son emploi et adopte un comportement de défense approprié et différencié, conforme au but de son emploi au sens de l’al. 1, lorsque des personnes et des animaux intrus s’approchent du troupeau;

c. il ne présente pas de comportement d’agression supérieur à la norme à l’égard de l’homme (art. 79 OPAn).

5 Les chiens de protection des troupeaux sont employés dans les règles de l’art lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a. deux chiens au moins sont employés; la taille du troupeau d’animaux de rente détermine le nombre de chiens nécessaires.

b. le pâturage est visible pour le chien et n’est pas trop raide;

c. de jour, la surface de pâturage ne dépasse pas 20 ha;

d. de nuit, les animaux de rente sont rassemblés sur une surface de 5 ha au plus.

6 Les cantons veillent à ce que les zones d’emploi des chiens reconnus de protection des troupeaux traversées par des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre soient signalisées de manière appropriée. Ils communiquent à l’OFEV chaque année le 15 avril au plus tard les zones d’emploi prévues des chiens reconnus de protection des troupeaux dans la région d’estivage; l’Office fédéral de topographie représente ces zones sur le géoportail de la Confédération.

Art. 10e Contrôle de la protection des troupeaux et des ruchers

Les cantons contrôlent si les responsables d’exploitation de détention d’animaux et les apiculteurs appliquent les mesures de protection des troupeaux et des ruchers dans les règles de l’art conformément à l’art. 10b. Ils veillent à ce que les lacunes constatées soient rapidement comblées..

Art. 10f Contributions de l’OFEV pour la prévention des dommages causés par les grands prédateurs

1 L’OFEV participe à hauteur de 50 % au plus aux coûts des mesures suivantes prises par les cantons:

a. planification individuelle de la prévention des conflits avec des chiens reconnus de protection des troupeaux dans des exploitations agricoles, des exploitations d’estivage ou des exploitations de pâturages communautaires;

b. planification de la séparation entre, d’une part, chemins de randonnée pédestre et de vélos tout terrain et, d’autre part, zones d’emploi des chiens reconnus de protection des troupeaux, pour autant que l’exige la planification visée à la let. a, ainsi qu’application de ces mesures;

c. planification régionale de la prévention des conflits avec l’ours;

d. mesures raisonnables de protection des troupeaux et des ruchers visées à l’art. 10b, al. 2 et 3.