Mesures raisonnables de protection des troupeaux
L'article 10b de l'Ordonnance fédérale sur la chasse (OChP) définit les mesures dites raisonnables visant à prévenir les dégâts causés par les grands prédateurs. Les exploitants peuvent demander conseil au service cantonal compétent en matière de protection des troupeaux afin de déterminer quelles mesures de protection des troupeaux il est judicieux de mettre en œuvre dans telle ou telle situation. En règle générale, le canton consigne les résultats de cette consultation dans une stratégie individuelle de protection des troupeaux spécifique à chaque exploitation. Il appartient aux exploitants concernés de mettre en œuvre les mesures raisonnables sous leur propre responsabilité.
Pour la mise en place de mesures de protection des troupeaux considérées comme raisonnables au sens de l’OChP, les exploitants peuvent déposer auprès du canton des demandes de contributions.
Les animaux de rente qui se trouvent dans des étables ou sur des aires de sortie avec sol en dur du périmètre bâti de l’exploitation sont considérés comme protégés contre les grands prédateurs.
Pour les exploitations d'estivage où la mise en œuvre de mesures raisonnables de protection des troupeaux n'est pas possible ou ne l'est que partiellement, des mesures dites d'urgence peuvent être définies dans la stratégie individuelle de protection des troupeaux.