Loi sur la protection des animaux
Le cadre juridique régissant la formation, la détention et l'utilisation des chiens de protection des troupeaux est défini notamment par l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux (OPAn). Les articles les plus importants dans ce contexte sont les suivants :
Art. 2246 Pratiques interdites sur les chiens et annonce obligatoire des dérogations à l’interdiction de couper la queue ou les oreilles des chiens
1 Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:…
c) employer des animaux vivants pour éduquer ou tester les chiens, sauf pour la formation et le test des chiens de chasse visés à l’art. 75, al. 1, et pour la formation des chiens de protection et des chiens de conduite des troupeaux;
Art. 69 Utilisations des chiens
2 Sont réputés chiens utilitaires:...
e) les chiens de protection des troupeaux
4 Les chiens de protection des troupeaux sont des chiens qui sont utilisés dans l’agriculture pour l’objectif visé à l’art. 10d, al. 1, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse90 et qui sont enregistrés en tant que tels dans la banque de données centrale conformément à l’art. 30 LFE91 ou des chiens qui sont destinés à un tel usage.92
1 Les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse. Pour les chiens de protection des troupeaux, ces conditions sont remplies lorsqu’ils sont au pâturage avec les animaux de rente.94
2 S’ils ne peuvent être sortis, les chiens doivent néanmoins pouvoir se mouvoir tous les jours dans un enclos. Le séjour au chenil et la détention du chien attaché à une chaîne courante ne sont pas considérés comme des sorties; pour les chiens de protection des troupeaux, la stabulation libre n’est pas considérée comme une sortie.95
1 Les chiens détenus à l’extérieur doivent disposer d’un logement et d’une place de repos appropriée. Cette règle ne s’applique pas aux chiens de protection des troupeaux durant la garde de ces derniers.
Art. 73 Manière de traiter les chiens
1 L’élevage, l’éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec l’être humain, et leur adaptation à l’environnement. La socialisation des chiens utilitaires doit être adaptée à l’utilisation qui sera faite de ces chiens. La socialisation des chiens de protection des troupeaux à l’égard des animaux de rente dont ils sont destinés à assurer la protection doit ainsi être garantie.98
Les dispositions relatives à la responsabilité des personnes qui détiennent ou forment des chiens, telles qu'énoncées dans l'ancien article 77, ont été supprimées dans le cadre de la révision de l'ordonnance fin 2024. Cette suppression a été motivée par le fait que cette disposition était exclusivement motivée par des considérations de sécurité et n'avait donc pas sa place dans l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn). L'article était libellé comme suit : « Les détenteurs de chiens et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que leurs animaux ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux. Dans le cas des chiens de protection des troupeaux au sens de l’art. 10quater de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse86, l’évaluation de la responsabilité doit tenir compte de l’utilisation du chien, à savoir la défense contre les animaux intrus. » En ce qui concerne les incidents impliquant des chiens de protection des troupeaux, la prise en compte du but de l'utilisation de ces chiens, à savoir la surveillance en quasi autonomie des animaux de rente et la défense contre les animaux intrus qui en découle, reste toutefois centrale pour le jugement.