Bases légales

Les CPT dans l’ordonnance fédérale sur la chasse (OChP)

Le placement des chiens de protection des troupeaux est décrit, dans l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (ordonnance fédérale sur la chasse, OChP; Etat le 1 janvier 2014), comme un parmi plusieurs moyens disponibles pour assurer la prévention des dégâts causés par les grands prédateurs. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) règlemente la mise en œuvre des mesures.

Art. 10ter Prévention des dégâts causés par les grands prédateurs

1 Pour prévenir les dégâts causés aux animaux de rente par les grands prédateurs, l’OFEV encourage les mesures suivantes:
a. l’élevage, l’éducation, la détention et l’emploi de CPT;
b. la protection des ruches par des clôtures électriques.
2 Si les mesures citées à l'al. 1 ne suffisent pas ou sont inappropriées, l’OFEV peut encourager d'autres mesures des cantons visant à protéger les troupeaux et les ruches.
3 L’OFEV soutient et coordonne la planification territoriale par les cantons des mesures visant à protéger les troupeaux et les ruches. Il édicte une directive sur ce point.
4 Les cantons intègrent la protection des troupeaux et des ruches dans leur vulgarisation agricole.
5 L'OFEV peut soutenir des organisations d'importance nationale qui informent et conseillent les autorités et les milieux concernés sur la protection des troupeaux et des
ruches. Il peut demander à ces organisations de contribuer à la coordination intercantonale des mesures.

Art. 10quater Chiens de protection des troupeaux

1 L'emploi des CPT a pour objectif la surveillance quasi autonome des animaux de rente et la défense contre les animaux intrus.
2 L'OFEV encourage la protection des troupeaux par des chiens qui:
a. appartiennent à une race appropriée à la protection des troupeaux;
b. sont élevés, éduqués, détenus et employés correctement pour la protection des troupeaux;
c. sont principalement employés pour la garde des animaux de rente dont la détention et l'estivage sont encouragés selon l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements
directs; et
d. sont annoncés comme chiens de protection des troupeaux conformément à l'art. 16, al. 3bis, let. b, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties.
3 L’OFEV édicte, après avoir consulté l'OSAV, des directives sur l'aptitude, l'élevage, l'éducation, la détention, l'emploi et la déclaration des chiens de protection des troupeaux
subventionnés.

Les chiens de protection des troupeaux dans l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)

Selon l’OPAn (Etat au 1er juillet 2014), les chiens de protection des troupeaux sont des animaux utilitaires:

Art. 69 Utilisation des chiens

1 Selon l'utilisation qui en est faite, on distingue les catégories de chiens suivantes:
a. chiens utilitaires;
b. chiens de compagnie;
c. chiens de laboratoire.

2 sont réputés chiens utilitaires:
a. les chiens d'intervention;
b. les chiens guides d'aveugle;
c. les chiens de personnes à mobilité réduite;
d. les chiens de sauvetage;
e. les chiens de protection des troupeaux;
f.  les chiens de conduite des troupeaux;
g. les chiens de chasse.

En fonction de la description „chiens utilitaires“, les règlements d’exception suivants sont appliqués aux chiens de protection des troupeaux:

Art. 70 Contacts sociaux

1 Les chiens doivent avoir tous les jours des contacts suffisants avec des êtres humains et si possible avec d'autres chiens.
3 Les contacts des chiens utilitaires avec les êtres humains et d'autres congénères doivent être adaptés à l'utilisation qui est faite des chiens.

Art. 72 Logement, sols

1 Les chiens détenus à l'extérieur doivent disposer d'un logement et d'une place de repos appropriée. Cette règle ne s'applique pas aux chiens de protection des troupeaux durant la garde de ces derniers.

Art. 73 Manière de traiter les chiens

1 L'élevage, l'éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec l'être humain, et leur adaptation à l'environnement. La socialisation des chiens utilitaires doit être adaptée à l'utilisation qui sera faite de ces chiens.

De plus, l’ordonnance sur la protection des animaux contient deux articles supplémentaires relatifs aux chiens de protection des troupeaux :

Art. 22 Pratique interdite sur les chiens

1 Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:
d. employer des animaux vivants pour les éduquer ou les tester, sauf pour l'éducation et le contrôle des chiens de chasse visés à l'art. 75, al. 1, ainsi que l'éducation des chiens de protection et des chiens de conduite des troupeaux;

Les incidents impliquant des morsures infligées par des chiens de protection des troupeaux sur leur lieu de placement doivent faire l’objet d’un jugement différencié :

Art. 77 Responsabilité des détenteurs et éducateurs de chiens

Les détenteurs de chiens et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que leurs animaux ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux. Lorsqu'il faut évaluer la responsabilité pour les chiens de protection des troupeaux, il est tenu compte du but de leur utilisation, à savoir la défense contre des animaux intrus.